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Conformément à l’article 180 de la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ces jours, la Cour des comptes a pour mission de contrôler,

dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l’Etat, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics.

 

Dans le but de renforcer le contrôle des finances en république démocratique du Congo, le 13 novembre 2018, la RDC s’est dotée de la loi organique fixant, conformément aux articles 179 et 180 de la Constitution du 18 février 2006, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes.

 

Elle vise à :  harmoniser les textes régissant la Cour des comptes pour les mettre en phase avec le nouvel ordre constitutionnel et la législation en vigueur ainsi que les normes internationales en matière de contrôle supérieur des finances publiques ; corriger les imperfections et combler les lacunes relevées dans les textes antérieurs et renforcer le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes. 

A cet effet, la présente loi organique apporte neuf (9) innovations, notamment : 

1.      L’adoption des terminologies courantes dans les Cours des comptes et les organisations internationales de contrôle des finances et biens publics ;

2.      La détermination du nombre et des attributions des Chambres laissée à l’appréciation du Conseil Supérieur de la Cour des comptes ;

3.      La création en province des Chambres des comptes déconcentrés ainsi que du ministère public y rattaché ;

4.      L’institution de la formation inter-Chambres, pour statuer sur les appels formés contre les arrêts rendus définitivement en premier jugement des comptes et de discipline budgétaire et financière ;

5.      L’obligation à charge du Premier président de la Cour des comptes de requérir l’avis des membres de la Cour des comptes avant d’arrêter les prévisions budgétaires définitives ou le programme annuel de la Cour des comptes ;

6.      L’instauration des vacances judiciaires de la Cour des comptes ;

7.      La reconnaissance, en faveur du personnel administratif et technique de la Cour des comptes, d’un statut particulier ;

8.      La réaffirmation de la prépondérance de la compétence de la Cour des comptes sur les autres organes de contrôle en matière de contrôle des finances publiques ;

 

9.      Le renforcement du pouvoir de contrôle de la Cour des comptes sur les comptes de l’Etat

 

 

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